191.49.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.47 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser, sont les suivants :1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de grande qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduisent tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu urbain où il s’insère;
2°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement écoénergétique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture. L’expression claire des éléments qui participent à l’architecture et à l’aménagement durables est valorisée;
3°la végétalisation de la toiture d’un bâtiment principal, sur une partie ou sur la totalité de sa surface, est souhaitable;
4°un traitement architectural ou une couleur de toiture qui permet de réduire l'effet d'îlot de chaleur est fortement encouragé;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser est actuel. Ses matériaux et la composition de ses façades ne sont pas une copie ni une représentation de formes architecturales passées. Le bâtiment témoigne plutôt de l’évolution des courants architecturaux contemporains;
6°le traitement architectural est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la recherche de variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
7°le bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des avancées et des retraits qui permettent de créer une expression animée. L’aménagement d’un rez-de-chaussée à échelle humaine est recommandé afin d’éviter un effet de masse trop imposant;
8°l’entrée principale du bâtiment est clairement visible de la rue. Lorsque le bâtiment est localisé sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée principale et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment. De plus, l’accessibilité universelle au bâtiment est favorisée;
9°une façade de même qu’une portion de façade visible de la rue ou d’un parc comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine et ce, plus particulièrement au rez-de-chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
10°le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. Un mur sans ouverture est interdit au rez-de-chaussée;
11°dans le cas d’un bâtiment à usages mixtes, la distinction des différentes fonctions est lisible dans le traitement architectural de la façade, mais préserve, dans sa composition, une unité d’ensemble;
12°lorsqu’une aire de stationnement intérieure est aménagée, ses accès sont préférablement localisés sur un mur du bâtiment autre que la façade principale et sont traités afin de minimiser leur impact visuel par rapport à l’espace public;
13°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité de la rue est faible. Sinon, une telle aire est fermée ou localisée à l’intérieur d’un bâtiment et son accès est positionné en retrait par rapport à la rue. De plus, une aire de service doit s’intégrer de façon harmonieuse à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert;
14°les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Ils contribuent à la grande qualité architecturale du bâtiment et sont cohérents avec les principes d’innovation, de pérennité et de développement durable. L’utilisation de matériaux de construction recyclés est également encouragée dans la mesure où ils respectent les critères énoncés au présent article. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
15°toutes les façades d’un bâtiment doivent faire l’objet d’un traitement architectural cohérent et s’harmoniser entre elles. Les mêmes matériaux de revêtement doivent être utilisés pour toutes les façades;
16°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
17°les couleurs vives sont utilisées avec parcimonie pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes. Une couleur qui réfère à une marque de commerce ou à un standard corporatif n’est pas autorisée à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
18°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble;
19°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit;
20°l’architecture d’un bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Les matériaux et les couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal. Dans le cas d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile, ses caractéristiques architecturales contribuent à minimiser son impact visuel par rapport aux espaces publics voisins. L’aménagement d’un toit végétal est fortement favorisé;
21°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible d’un espace public. Aucune grille ou sortie de ventilation n’est localisée au rez-de-chaussée, sauf celle nécessaire à la ventilation d’un stationnement. Elle ne doit pas être visible de l’espace public. Un élément de mécanique respecte également les objectifs et critères énoncés aux articles 191.78 à 191.80;
22°un équipement d’utilité publique ou un contenant de matières résiduelles est intégré au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale ou il est situé à un endroit qui minimise son impact visuel par rapport à l’espace public;
23°une partie d’un bâtiment susceptible de recevoir une enseigne fait l’objet d’un traitement architectural spécifique afin de faciliter l’intégration de l’enseigne et de son support, et faire en sorte que celle-ci participe à la mise en valeur globale du bâtiment;
24°les effets de mise en lumière sont utilisés avec parcimonie et visent exclusivement à mettre en valeur l’architecture du bâtiment. Ils n’entrent pas en concurrence avec l’éclairage public et leur intensité est adaptée de manière à ce que la mise en lumière des bâtiments et monuments publics ou institutionnels demeure prépondérante dans le milieu bâti environnant. L’utilisation d’une coloration dans l’éclairage est réputée ne pas satisfaire à ce critère. Toute mise en lumière se doit de limiter la pollution lumineuse.